Loi sur l'énergie nucléaire (LENu)

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Loi sur l'énergie nucléaire (LENu)

Loi sur l'énergie nucléaire Projet (LENu)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 90 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet, but

La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique:

a. aux articles nucléaires;

b. aux installations nucléaires;

c. aux déchets radioactifs:

1. produits dans des installations nucléaires, ou

2. livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radio-protection (LRaP) 3.

2 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi:

a. les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire;

b. les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en quantités modestes ou ne présentent pas de

danger;

c. les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement.

3 Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

1 RS 101

2 FF 2001 2529

3 RS 814.50

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a. Phase d'observation: la période prolongée où l'on surveille un dépôt souter-rain en profondeur avant de le fermer et où les déchets radioactifs peuvent être raisonnablement récupérés;

b. Evacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt souterrain en profondeur;

c. Dépôt souterrain en profondeur: l'installation souterraine qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives;

d. Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c;

e. Energie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes;

f. Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome;

g. Articles nucléaires:

1. les matières nucléaires,

2. les matériels ou les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire,

3. la technologie nécessaire pour développer, produire ou utiliser des articles visés aux ch. 1 et 2;

h. Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées;

i. Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage;

j. Courtage:

1. la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où se trouvent les articles nucléaires et les déchets radioactifs,

2. la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers,

3. le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse.

Loi sur l'énergie nucléaire

Chapitre 2 Principes de la sécurité nucléaire

Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire

1 L'utilisation de l'énergie nucléaire ne doit ni exposer l'homme et l'environnement à un rayonnement inadmissible ni libérer des substances radioactives en quantité illicite. Il importe en particulier de prévenir le rejet inadmissible de substances radioactives ainsi que l'irradiation inadmissible des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.

2 Pour prévenir les rejets et les radiations, on prendra:

a. toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;

b. toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.

Art. 5 Mesures de protection

1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la m...

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