Loi sur les douanes (LD)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 17, 24 avril 2007 › Unique › Loi
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 17, 24 avril 2007 › Unique › Loi
Relié comme:Extrait
Loi sur les douanes (LD)
Loi sur les douanes2217
(LD) du 18 mars 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, 101, 121, al. 1, et 133 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 20032, arrête: Titre 1 Bases douanières Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle: a. la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; b. la perception des droits de douane; c. la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Administration fédérale des douanes (administration des douanes); d. l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'administration des douanes. Art. 2 Droit international 1 Les traités internationaux demeurent réservés. 2 Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. RS 631.0 3 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. Loi sur les douanes RO 2007 Art. 26 Personnes assujetties à l'obligation de déclarer Sont assujettis à l'obligation de déclarer: a. les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises; b. les personnes chargées d'établir la déclaration en douane; c. dans le trafic postal, également l'expéditeur; d. les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise. Art. 27 Destination douanière En choisissant la destination douanière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer établit si la marchandise est: a. placée sous un régime douanier (art. 47 à 61); b. placée dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 67); c. réexportée hors du territoire douanier; d. détruite; e. abandonnée au profit de la Caisse fédérale. Art. 28 Forme de la déclaration 1 La déclaration en douane peut être établie: a. par un procédé électronique; b. par écrit; c. verbalement; d. sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'administration des douanes. 2 L'administration des douanes peut prescrire la forme de la déclaration; elle peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celleci d'un contrôle du système utilisé. Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation 1 L'administration des douanes fixe pour chaque bureau de douane: a. les compétences du bureau; b. l'horaire applicable à la taxation; c. le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). 2 Elle tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. 3 Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu2019à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. Loi sur les douanes RO 2007 Art. 30 Contrôles sur le territoire douanier 1 L'administration des douanes peut procéder à des contrôles quant à l'accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier. 2 Les personnes qui étaient assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation doivent, sur demande, fournir la preuve que les marchandises importées ont fait l'objet d'une procédure de taxation. 3 Le droit de contrôler prend fin un an après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. Art. 31 Contrôles à domicile 1 L'administration des douanes peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. 2 Elle peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d2019être importants pour l'exécution de la présente loi. 3 Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. Chapitre 2 Taxation Art. 32 Contrôle sommaire 1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est ...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
arrêt nº 1c 43/2009 de ire cour de droit public may 05 2009 | Arrêt nº 5A 154/2009 de IIe Cour de Droit Civil, May 04, 2009 | arrêt nº 5d 60/2009 de iie cour de droit civil may 05 2009 | Arrêt nº 8C 677/2008 de Ire Cour de Droit Social, April 01, 2009 | Sentencia de Conseil d Etat April 08 1991 caso Conseil d Etat Plénière du 8 avril 1991 67938 | sentencia de cours d'appel, march 29, 2007 (caso cour d'appel de versailles, 29 mars 2007, 06/4316) | Sentencia de Cours d appel June 03 2003 caso Cour d appel de Paris du 3 juin 2003 2002/34304 | Arrêté du 20 juin 1996 portant admission à la retraite ingénieurs des travaux de la météorologie