Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

Extrait


Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

Délai référendaire: 3 avril 2003

Loi

sur l'Assemblée fédérale

(Loi sur le Parlement, LParl)

du 13 décembre 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution1,

vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 1er mars 20012,

vu l'avis du Conseil fédéral du 22 août 20013,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi régit:

a. les droits et obligations des membres de l'Assemblée fédérale;

b. les attributions et l'organisation de l'Assemblée fédérale;

c. la procédure applicable au sein de l'Assemblée fédérale;

d. les relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral;

e. les relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux.

Art. 2 Réunion des conseils

1 Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent régulièrement en session ordinaire.

2 Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de traiter tous les objets prêts à être traités.

3 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils en session extraordinaire.

1 RS 101

2 FF 2001 3298

3 FF 2001 5181

Loi sur le Parlement

Art. 3 Serment et promesse solennelle

1 Chaque membre de l'Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d'entrer en fonction.

2 Les personnes élues par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) immédiatement après leur élection, sauf disposition contraire de la loi.

3 Tout élu qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle renonce à sa fonction.

4 La formule du serment est la suivante: «Je jure devant Dieu tout-puissant d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»

5 La formule de la promesse solennelle est la suivante: «Je promets d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.»

Art. 4 Publicité des débats

1 Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Les modalités de la publication sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

2 Si des intérêts majeurs relatifs à la sécurité du pays sont en jeu ou pour garantir la protection de la personnalité, il peut être demandé que les délibérations aient lieu à huis clos. Peuvent faire une telle demande:

a. un sixième des membres d'un conseil ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);

b. la majorité d'une commission;

c. le Conseil fédéral.

3 Les délibérations portant sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

4 Quiconque participe à une délibération à huis clos est tenu de garder le secret sur les propos qui y ont été tenus.

Art. 5 Information du public

1 Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2 L'utilisation d'enregistrements audiovisuels des débats des conseils et l'accréditation des journalistes sont régies par des ordonnances de l'Assemblée fédérale ou par les règlements des conseils.

Loi sur le Parlement

Titre 2 Membres de l'Assemblée fédérale Chapitre 1 Droits et obligations

Art. 6 Droits de procédure

1 Tout membre de l'Assemblée fédérale (député) a le droit de déposer des initiatives parlementaires et des interventions et de proposer des candidats aux élections.

2 Il peut présenter des propositions concernant les objets pendants ou la procédure.

3 Les règlements des conseils peuvent restreindre le droit de demander la parole et le temps de parole.

Art. 7 Droit à l'information

1 Dans la mesure où l'exercice de son mandat parlementaire l'exige, tout député peut demander au Conseil fédéral et à l'administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération.

2 Un député peut se voir refuser des informations:

a. sur lesquelles le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision;

b. qui relèvent de la sécurité de l'Etat ou du renseignement;

c. qui doivent rester confidentielles pour des ...

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