Loi sur l'asile (LAsi)

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Loi sur l'asile (LAsi)

Loi sur l'asile Projet (LAsi)

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 2, et 121 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20022,

arrête:

I

La loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 est modifiée comme suit:

Remplacement de termes

Le terme «assistance» figurant à l'art. 81 est remplacé par le terme «aide sociale».

Le terme «prestations d'assistance» figurant dans le titre médian des art. 81, 82 et 83, à l'art. 82, al. 1, ainsi qu'à l'art. 83, al. 1, dans la phrase introductive et aux let. f et g, est remplacé par le terme «prestations d'aide sociale».

Le terme «frais d'assistance» figurant à l'art. 85, al. 1, est remplacé par le terme «frais d'aide sociale».

A insérer après le titre de la section 1 du chapitre 2

Art. 6a (nouveau) Autorité compétente

1 L'Office fédéral des réfugiés (office) décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut désigner:

a. les Etats dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution comme étant des Etats d'origine ou de provenance sûrs;

b. les Etats qui, selon lui, garantissent effectivement le respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1, comme étant des Etats tiers sûrs.

3 Il soumet les décisions prises conformément à l'al. 2 à un contrôle périodique.

1 RS 101

2 FF 2002 6359

3 RS 142.31

Loi sur l'asile

Art. 10, al. 1 et 5 (nouveau)

1 L'office verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requé-rant.

5 Les passeports ou pièces d'identité établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis à l'office.

Art. 14, al. 1

1 A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi passée en force de chose jugée, après le retrait de la demande ou si l'exécution du renvoi n'est pas possible et qu'une mesure de substitution soit ordonnée.

Art. 17, al. 3 et 4 (nouveau)

3 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure:

a. la procédure à l'aéroport si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 22, al. 1, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis;

b. le séjour dans un centre d'enregistr...

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