Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

Extrait


Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

Délai référendaire: 3 avril 2003

Loi fédérale

sur la formation professionnelle

(LFPr)

du 13 décembre 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 63 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.

2 Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3 Pour atteindre les buts de la présente loi:

a. la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;

b. les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.

Art. 2 Objet et champ d'application

1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:

a. la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;

1 RS 101

2 FF 2000 5256

Formation professionnelle. LF

b. la formation professionnelle supérieure;

c. la formation continue à des fins professionnelles;

d. les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;

e. la formation des responsables de la formation professionnelle;

f. les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;

g. la participation de la Confédération aux coûts de la formation profession-nelle.

2 Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.

3 Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

Art. 3 Buts

La présente loi encourage et développe:

a. un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;

b. un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;

c. l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes de même que l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle.

d. la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;

e. la...

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