Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

Extrait


Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

Loi fédérale Projet

sur la formation professionnelle

(LFPr)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 63 de la Constitution,

vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20001,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle).

2 Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3 Pour atteindre les buts de la présente loi:

a. la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;

b. les cantons coopèrent aussi entre eux et les organisations du monde du travail aussi entre elles.

Art. 2 Objet et champ d'application

1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:

a. la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;

b. la formation professionnelle supérieure;

c. la formation continue à des fins professionnelles;

d. les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;

e. la formation des responsables de la formation professionnelle;

1 FF 2000 5256

Formation professionnelle. LF

f. la participation de la Confédération aux coûts de la formation profession-nelle.

2 Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.

3 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

4 L'orientation professionnelle est de la compétence des cantons.

Art. 3 Buts

La présente loi encourage et développe:

a. un système de formation professionnelle permettant aux individus de s'épanouir sur le plan professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, mais aussi les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail;

b. un système de formation professionnelle servant la compétitivité des entreprises;

c. l'égalité des chances de formation au plan social et à l'échelle régionale, et l'égalité effective entre les sexes dans le cadre de la formation profession-nelle;

d. la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle et la perméabilité de la formation professionnelle et des autres secteurs du système éducatif;

e. la transparence du système de formation professionnelle.

Art. 4 Développement de la formation professionnelle

1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.

2 Elle est elle-même active dans ces domaines lorsqu'elle le juge nécessaire.

3

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