Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)

Extrait


Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée2217

(LSIA)

du 3 octobre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 40, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20082,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire par: a. les autorités fédérales et cantonales; b. les commandants et les organes de commandement de l'armée (commandements militaires);

c. les autres militaires; d. les tiers accomplissant des tâches liées au domaine militaire.

2 Elle ne s'applique pas au service de renseignements.

3 Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3 est applicable.

Art. 2 Principes du traitement des données

1 Les services et personnes visés à l'art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles: a. traiter des données, et en particulier les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;

RS 510.91 4 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

Systèmes d'information de l'armée. LF RO 2009

d. les certificats et avis de spécialistes non-médecins; e. d'autres données concernant l'état de santé, physique et psychique, de la personne qui doit être examinée ou traitée.

3 Le SIMED contient les données ci-après des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée: a. les décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b. l'incorporation, le grade, la fonction et l'instruction dans l'armée et dans la protection civile;

c. les données fournies volontairement par la personne concernée; d. la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée, ainsi qu'avec les services et médecins concernés.

Art. 27 Collecte des données Le service responsable du service sanitaire de l'armée collecte les données destinées à être versées au SIMED auprès des services et personnes suivants: a. la personne concernée ou ses représentants légaux; b. les services fédéraux et cantonaux compétents; c. les commandements militaires; d. les médecins traitants ou experts; e. les personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 28 Communication des données1 Le service responsable du service sanitaire de l'armée donne accès en ligne aux données du SIMED aux personnes suivantes: a. le médecin en chef de l'armée; b. les médecins responsables de l'examen de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire du service ainsi que des traitements médicaux, de même que leur personnel auxiliaire;

c. les collaborateurs du Service psycho-pédagogique (SPP) responsables de la prise en charge psychologique des militaires;

d. les médecins chargés des examens de l'Institut de médecine aéronautique et leur personnel auxiliaire.

2 Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants: a. les médecins traitants ou experts civils, pour autant que la personne concernée y ait consenti par écrit;

Systèmes d'information de l'armée. LF RO 2009

b. les tribunaux civils et militaires et les autorités de recours agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour autant que la procédure prévoie que les médecins ont l'obligation de donner des renseignements;

c. les autorités fédérales et cantonales chargées de la perception de la taxe d'exemption, lorsque ces données sont nécessaires à l'exonération de la taxe prévue à l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir5;

d. l'assurance militaire, lorsque ces données sont ...

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