Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)
Feuille Fédérale num. 25, 28 juin 2005 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 25, 28 juin 2005 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)
Délai référendaire: 6 octobre 2005
Loi sur le Tribunal fédéral? (LTF) du 17 juin 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut Art. 1 Autorité judiciaire suprême 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. 2 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral et sur celle du Tribunal administratif fédéral. 3 Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. 4 Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires. 5 L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance. Art. 2 Indépendance 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. 2 Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. ? Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2001 4000 Loi sur le Tribunal fédéral Art. 3 Rapports avec l'Assemblée fédérale 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral. 2 Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tribunal fédéral. Art. 4 Siège 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. 2 Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne. Section 2 Juges Art. 5 Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges. 2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction 1 Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération. 2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral. 3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 4 Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale. Art. 7 Activité accessoire 1 Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité accessoire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l'indépendance du tribunal et sa réputation n'en soient pas affectés. 2 Il détermine dans un règlement les conditions d'octroi de cette autorisation. Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne 1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun; Loi sur le Tribunal fédéral b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur; c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale; d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale. 2 La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun. Art. 9 Période de fonction 1 La période de fonction des juges est de six ans. 2 Lorsqu'un juge atteint l'âge de 68 ans, sa période de fonction s'achève à la fin de l'année civile. 3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période. Art. 10 Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs. 2 Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral. 3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle. Art. 11 Immunité 1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure ...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Protokoll vom 3 Dezember 1982 zur Änderung des Übereinkommens über Feuchtgebiete insbesondere als Lebe... | Verordnung über die Zollansätze für Waren im Verkehr mit Staaten, mit denen ... | Verordnung über die Gewährung von Bürgschaften und Zinskostenbeiträgen in Berggebieten | vorschriften für den einbau und die funktionsprüfung von navigationsradaranlagen und wendeanzeigern in der rheinschifffahrt | Sentencia nº 4396 de Consiglio di Stato, July 29, 2008 | Sentencia nº 1480 de Consiglio di Stato March 18 2008 | Sentencia nº 67 de Consiglio di Stato January 09 2009 | Sentencia nº 1915 de Consiglio di Stato, April 28, 2010