Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)

Extrait


Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)

Loi fédérale sur la radio et la télévision2217

(LRTV)

du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71, 92 et 93 de la Constitution (Cst.)1,

vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20022,

arrête:

Titre 1 Champ d'application et définitions

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3.

2 La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.

Art. 2 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a. programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;

b. émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;

c. émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;

d. diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;

RS 784.40 4 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

Loi fédérale sur la radio et la télévision RO 2007

Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision Section 1 Mandat et concession

Art. 23 Principe

La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif.

Art. 24 Mandat

1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:

a. fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;

b. promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;

c. resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.

2 La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.

3 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.

4 La SSR contribue: a. à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;

b. au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu2019à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;

c. à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;

d. au divertissement.

5 Dans les émissions d'information susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.

Loi fédérale sur la radio et la télévision RO 2007

Art. 25 Concession

1 Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.

2 Une consultation est organisée avant l'octroi de la concession et avant toute modification significative de celle-ci au regard de la politique des médias.

3 La concession fixe notamment: a. le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;

b. le volume des autres services journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon régional-linguistique, national et international et financés par la redevance de réception;

c. les modalités de la prise en compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse visée à l'art. 24, al. 4, let. b; elle peut imposer des quotas.

4 La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

5 Le département peut modifier la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est néce...

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