Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
Feuille Fédérale num. 13, 4 avril 2006 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
Délai référendaire: 13 juillet 2006 Loi fédérale sur la radio et la télévision? (LRTV) du 24 mars 2006 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71, 92 et 93 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20022, arrête: Titre 1 Champ d'application et définitions Art. 1 Champ d'application 1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3. 2 La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères. Art. 2 Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; b. émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; c. émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; d. diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; ? Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2003 1425 3 RS 784.10; RO ... (FF 2006 3439) Loi fédérale sur la radio et la télévision e. programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière4; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. f. transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC5); g. diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; h. service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); i. service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; j. conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; k. publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; l. offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; m. émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; n. programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; o. parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque. 4 RS 0.784.4055 RS 784.10 Loi fédérale sur la radio et la télévision Titre 2 Diffusion de programmes suisses Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Obligation d'annoncer et régime de la concession Art. 3 Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: a. l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (office), ou b. être titulaire d'une concession selon la présente loi. Section 2 Principes applicables au contenu des programmes Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. 2 Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. 3 Les émissions ne doiven...
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