Loi fédérale sur les étrangers (LEtr)
Feuille Fédérale num. 20, 21 mai 2002 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur les étrangers (LEtr)
Loi fédérale Projet
sur les étrangers(LEtr)duL'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121, al. 1, de la Constitution1,vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20022,arrête:Chapitre 1 Objet et champ d'applicationArt. 1 ObjetLa présente loi réglemente l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle réglemente en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers.Art. 2 Champ d'application1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglementé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.2 Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes3 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.3 Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE)4, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.1 RS 1012 FF 2002 34693 FF 1999 63194 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le protocole du 21 juin 2001, qui fait partie intégrante de l'accord.5 RO ....; RS ... (FF 2001 4792)Loi fédérale sur les étrangersChapitre 2 Entrée en Suisse et sortie de SuisseArt. 3 Conditions d'entrée1 Pour entrer en Suisse, l'étranger doit:a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;b. disposer des moyens financiers nécessaires au séjour;c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse etd. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement.2 S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.3 S'il entend exercer une activité lucrative, mais n'est pas soumis à l'obligation du visa, il doit être muni d'une assurance d'autorisation de courte durée ou de séjour pour entrer en Suisse.4 Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière. Il définit dans quels cas un visa ou une assurance d'autorisation ne sont pas nécessaires.Art. 4 Etablissement du visa1 Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.2 Lorsque l'établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 8) est refusé, l'Office fédéral des étrangers (office) rend, sur demande, une décision, contre paiement d'un émolument.3 Une déclaration de garantie de durée limitée, une assurance, une caution ou toute autre garantie peut être exigée pour couvrir les éventuels frais de prise en charge et de retour.Art. 5 Postes frontière1 L'entrée en Suisse et la sortie de Suisse doivent s'effectuer par les postes frontière désignés comme ouverts au trafic frontalier par le Département fédéral de justice et police.2 Le Conseil fédéral arrête les exceptions et réglemente le petit trafic frontalier.Art. 6 Contrôle à la frontière1 Les personnes qui entrent en Suisse ou sortent de Suisse peuvent être contrôlées à la frontière.Loi fédérale sur les étrangers2 Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'office rend, sur demande, une décision, contre paiement d'un émolument. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l'entrée en Suisse.Art. 7 Compétences en matière de contrôle à la frontière1 Le contrôle des personnes à la frontière est de la compétence des cantons frontaliers.2 A la demande d'un canton frontalier, le Conseil fédéral peut charger le Corps des gardes-frontière de tâches dans le cadre du contrôle des personnes à la frontière.Chapitre 3 Autorisation et déclaration obligatoireArt. 8 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative1 L'ét...Voir le contenu complet de ce document
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