Loi fédérale sur les douanes (LD)

Extrait


Loi fédérale sur les douanes (LD)

Loi sur les douanes Projet

(LD)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 101, 121, al. 1, et 133 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 20032,

arrête:

Titre 1 Bases douanières Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a. la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière;

b. la perception des droits de douane;

c. la perception des redevances dues en vertu d'actes législatifs de la Confédé-ration autres que douaniers, dans la mesure où elle incombe à l'Administration fédérale des douanes (administration des douanes);

d. l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et d'autres tâches, dans la mesure où elle incombe à l'administration des douanes.

Art. 2 Droit international

1 Les traités internationaux demeurent réservés.

2 Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.

Art. 3 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier

1 Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l'exclusion des enclaves douanières suisses.

1 RS 101

2 FF 2004 517

Loi sur les douanes

2 Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux ou du droit coutumier.

3 Les enclaves douanières suisses sont les zones frontières suisses exclues du territoire douanier par le Conseil fédéral ou par l'administration des douanes s'il s'agit de biens-fonds dont la situation géographique est particulière. L'administration des douanes peut surveiller les enclaves douanières suisses et y appliquer les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

4 La frontière douanière est la frontière du territoire douanier.

5 L'espace frontalier est une bande de terrain qui longe la frontière douanière. Le Département fédéral des finances (département) fixe la largeur de cette bande après concertation avec le canton frontalier concerné.

Art. 4 Bien-fonds, constructions et installations à la frontière

1 Les propriétaires de biens-fonds sis à proximité de la frontière douanière doivent veiller à ce que les installations ou les plantations aménagées sur leurs biens-fonds n'entravent pas la surveillance de la frontière.

2 Quiconque crée ou transforme des constructions ou des installations à proximité immédiate de la frontière douanière ou de la rive des eaux frontière doit avoir une autorisation de l'administration des douanes.

Art. 5 Bureaux de douane et installations

1 L'administration des douanes érige pour l'exécution de ses tâches des bureaux de douane et des installations; les coûts sont pris en charge par la Confédération.

2 Les tiers qui demandent à l'administration des douanes d'exécuter ses tâches dans leurs installations et locaux doivent mettre gratuitement à disposition ces installations et locaux et prendre en charge les frais d'exploitation encourus par l'administration des douanes.

3 Si les installations et locaux de ces tiers servent en plus à l'exécution de tâches douanières en faveur d'autres personnes, l'administration des douanes participe équitablement aux frais d'installation et d'exploitation encourus.

Art. 6 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a. personne:

1. une personne physique,

2. une personne morale,

3. une association de personnes ayant de par la loi la capacité d'accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique;

Loi sur les douanes

b. marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3;

c. marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes;

d. marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l'exportation;

e. redevances: les droits de douane ainsi que les autres redevances dues selon les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;

f. droits de douane: les droits à l'importation et les droits à l'exportation;

g. importation: la mise en libre pratique des marchandises;

h. exportation: l'acheminement de marchandises vers le territoire do...

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