Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)
Feuille Fédérale num. 41, 14 octobre 2008 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée (LSIA)
Délai référendaire: 22 janvier 2009 Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée? (LSIA) du 3 octobre 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 40, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20082, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d'application 1 La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire par: a. les autorités fédérales et cantonales; b. les commandants et les organes de commandement de l'armée (commandements militaires); c. les autres militaires; d. les tiers accomplissant des tâches liées au domaine militaire. 2 Elle ne s'applique pas au service de renseignements. 3 Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3 est applicable. Art. 2 Principes du traitement des données 1 Les services et personnes visés à l'art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles: a. traiter des données, et en particulier les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément; ? Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2008 28413 RS 235.1 Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée b. utiliser le numéro d'assuré de l'assurance vieillesse et survivants (numéro d'assuré AVS) prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants4; c. communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveaude protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré. 2 Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement. 3 Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts. 4 Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l'indique expressément. 5 Les images qui montrent des personnes en service militaire clairement identifiables ne peuvent être publiées qu'avec leur consentement écrit. Art. 3 Exploitation des systèmes d'information Les systèmes d'information sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme bureautique de la Base d'aide au commandement de l'armée. Art. 4 Mise en réseau de systèmes d'information 1 Les systèmes d'information sont exploités en réseau par les Groupements Défense et armasuisse, conformément aux chapitres 2 à 6. 2 Ils sont mis en réseau de manière que les services et personnes compétents puissent: a. vérifier, en une seule opération de recherche, si les personnes dont ils ont besoin des données pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles figurent dans les systèmes d'information auxquels ils ont accès; b. transférer d'un système à un autre les données dont l'enregistrement est autorisé dans plusieurs systèmes d'information. Art. 5 Modification des systèmes d'information Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d'information, pour autant que ces modifications n'élargissent ni l'ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d'accès. Art. 6 Traitement des données dans le cadre de la coopération internationale 1 Les autorités compétentes et les commandements militaires peuvent traiter des données dans le cadre de la coopération avec les autorités et les commandements militaires d'autres pays, ainsi qu'avec les organisations internationales, si une loi ou un traité international sujet au référendum le prévoit. 4 RS 831.10 Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée 2 Les autorités et les commandements militaires d'autres pay...
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