Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC)

Extrait


Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC)

Loi fédérale sur le crédit à la consommation

(LCC)

du 23 mars 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19982,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Contrat de crédit à la consommation

1 Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

2 Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation:

a. les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat;

b. les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d'une avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde d'une carte de crédit ou d'une carte de client.

Art. 2 Prêteur

Par prêteur, on entend toute personne physique ou morale qui, par métier, consent un crédit à la consommation.

Art. 3 Consommateur

Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

RS 221.214.1

1RS 101

2FF 1999 2879

3846 2001-0555

Crédit à la consommation. LF RO 2002

2 La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances sans grever la part insaisissabl...

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