Loi fédérale sur les chemins de fer (Projet)
Feuille Fédérale num. 13, 5 avril 2005 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur les chemins de fer (Projet)
Loi fédérale Projet sur les chemins de fer (LCdF) Modification du ... L'assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051, arrête: I La loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2 est modifiée comme suit: Titre marginal Les titres marginaux sont remplacés par des titres standards dans toute la loi. Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte allemand. Titre précédant l'art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d'application 1 La présente loi s'applique à la construction et à l'exploitation des chemins de fer par les entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux rapports de ces derniers avec les autres entreprises de transports publics, les administrations publiques et les tiers. 2 Les entreprises ferroviaires au sens de la présente loi sont des entreprises qui construisent ou exploitent l'infrastructure ferroviaire ou assurent le trafic ferroviaire et qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des person-nes et des marchandises et dont les véhicules sont guidés par des voies. Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement des installations ferroviaires à la présente loi. Art. 2 Abrogé 1 FF 2005 22692 RS 742.101 Loi fédérale sur les chemins de fer Art. 3 Expropriation 1 Les entreprises ferroviaires au bénéfice d'une concession d'infrastructure selon l'art. 5 peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale quand, lors de l'octroi de la concession, il a été répondu affirmativement à la question de l'intérêt public selon l'art. 6, al. 1, let. a. 2 La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué. 3 Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription. Titres précédant l'art. 5 Chapitre 2 Entreprises ferroviaires Section 1 Gestionnaires d'infrastructure Art. 5, titre et al. 1 et 4 Concession d'infrastructure et agrément de sécurité 1 Celui qui veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire a besoin d'une concession d'infrastructure (concession). 4 Pour exploiter l'infrastructure, il faut en outre un agrément de sécurité. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises actives sur le plan régional. Art. 6 Octroi, modification et renouvellement de la concession 1 Le Conseil fédéral octroie la concession: a. si la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée représentent un intérêt public, ou b. si l'on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts. 2 De plus, l'octroi de la concession présuppose que: a. aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopérat...
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