Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (Projet)

Extrait


Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (Projet)

Loi fédérale Projet sur la circulation routière

(LCR)

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20101,

arrête:

I

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit:

Remplacement d'une expression

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Dans toute la loi, à l'exception des art. 22, al. 3, 36, al. 1, et 67, al. 3, l'expression «celui qui» est remplacée par «quiconque».

3 Aux art. 76b, al. 2, et 106, al. 1, l'expression «Office fédéral des routes» est remplacée par «OFROU».

Préambule

vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution3,

vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19554,

Art. 1, al. 2 et 3

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.

3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits5 s'applique à la mise sur le marché de

1 FF 2010 7703

2 RS 741.01

3 RS 101

4 FF 1955 II 1

5 RS 930.11

Loi fédérale sur la circulation routière

véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.

Art. 2, al. 3bis, première phrase

3bis L'Office fédéral des routes (OFROU) arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. ...

Art. 4, al. 2

2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.

Art. 6a (nouveau)

1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière.

2 Ils examinent si leurs réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux et élaborent une planification en vue de les supprimer.

3 Ils désignent un conseiller responsable de la sécurité routière (chargé de la sécurité).

Art. 9, al. 1, 1bis (nouveau) et 3, 2e phrase

1 Le poids autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est au maximum de 40 t et de 44 t en cas de transport combiné. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.

1bis Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il...

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