Loi fédérale sur l'aviation (Loi sur l'aviation, LA)
Feuille Fédérale num. 40, 12 octobre 2010 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur l'aviation (Loi sur l'aviation, LA)
Délai référendaire: 20 janvier 2011 Loi fédérale sur l'aviation (Loi sur l'aviation, LA) Modification du 1er octobre 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20091, arrête: I La loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi: a. le terme «office» est remplacé par «OFAC»; b. le terme «département» est remplacé par «DETEC». Préambule, premier paragraphe vu les art. 87 et 92 de la Constitution3, Art. 3, al. 1, 3e phrase Abrogée Art. 3a 1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux: a. sur le trafic aérien international; b. sur la sécurité de l'aviation; c. sur le service de la navigation aérienne; d. sur l'échange de données aéronautiques. 1a. Accords internationaux 1 FF 2009 44052 RS 748.0 3 RS 101 Loi sur l'aviation 2 Les accords sur la sécurité de l'aviation et les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent comprendre notamment: a. des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions; b. des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes inter-nationaux. 3 Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent: a. comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4; b. prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers. 4 Si la Confédération est tenue, en vertu...Voir le contenu complet de ce document
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