Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 24, 17 juin 2008 › Unique › Loi
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Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)
Loi fédérale sur les brevets d'invention
(Loi sur les brevets, LBI) Modification du 22 juin 2007 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête: I La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit: Art. 1a 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté. 2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. Art. 1b 1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l'état naturel n'est en soi pas brevetable. 2 Une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé. II. Le corps humain et ses éléments III. Séquences géniques Loi sur les brevets RO 2008 2 L'opposition ne peut être fondée que sur le fait que l'objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2. 3 Si l'Institut accepte l'opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure. Art. 59d Abrogé Art. 60, al. 3 Abrogé Art.61, al. 1 et 2 1 L'Institut publie: a. la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l'art. 58a, al. 2; b. l'enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l'art. 60, al. 1bis; c. la radiation du brevet au registre des brevets; d. les modifications inscrites au registre, concernant l'existence du brevet et le droit au brevet. 2 Abrogé Art. 62 Abrogé Art. 63, titre marginal et al. 1 1 L'Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré. Art. 63a Abrogé Art. 65 1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d'affaires ou d'autres intérêts prépondérants s'y opposent. II. Fascicule du brevet D. Consultation du dossier Loi sur les brevets RO 2008 2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notamment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication. Art. 66, let. b Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après: b. celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. Art. 70, al. 2 2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l'a...Voir le contenu complet de ce document
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