Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

Extrait


Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

Délai référendaire: 11 octobre 2007

Loi fédérale

sur les brevets d'invention

(Loi sur les brevets, LBI)

Modification du 22 juin 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051,

arrête:

I

La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit:

Art. 1a

1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitution et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté.

2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.

Art. 1b

1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l'état naturel n'est en soi pas brevetable.

2 Une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.

II. Le corps humain et ses éléments

III. Séquences géniques

1 FF 2006 1

2 RS 232.14; FF 2005 7489

Loi sur les brevets. LF

B. Exclusion de la brevetabilité

Art. 2

1 Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:

a. pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b. pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;

c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;

d. pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues;

e. pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées;

f. pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales;

g. pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brevetés:

a. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal;

b. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

Art. 5, al. 2

2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.

Loi sur les ...

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