Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (6e révision de l'AI, premier volet)

Extrait


Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (6e révision de l'AI, premier volet)

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

(LAI) (6e révision de l'AI, premier volet)

Modification du 18 mars 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20101,

arrête:

I

La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:

Remplacement d'un terme

Ne concerne que le texte italien.

Préambule, premier paragraphe vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution3,

Art. 3b, al. 2, let. l, et 3

2 Sont habilités à faire une telle communication: l. l'assureur-maladie.

3 Les personnes ou les institutions au sens de l'al. 2, let. b à l, qui procèdent à la communication en informent au préalable l'assuré.

Art. 3c, al. 5

5 L'office AI signale à l'assuré ou à son représentant légal, à l'assureur qui prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, à l'assureur-maladie ou à l'assureur-accidents, à l'institution d'assurance privée au sens de l'art. 3b, al. 2, let. f, ainsi qu2019à l'employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées; il ne transmet pas de document ni de renseignement d'ordre médical.

1 FF 2010 1647

2 RS 831.20

3 RS 101

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

(LAI) (6e révision de l'AI, premier volet)

Modification du 18 mars 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20101,

arrête:

I

La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:

Remplacement d'un terme

Ne concerne que le texte italien.

Préambule, premier paragraphe vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution3,

Art. 3b, al. 2, let. l, et 3

2 Sont habilités à faire une telle communication:

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