Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 44, 3 novembre 2009 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
Modification du 21 octobre 2009 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire1 est modifiée comme suit: Titre, introduction d'une abréviation (OLAF) Art. 1 Nombre limite de fournisseurs de prestations au sens des art. 36 et 37 LAMal et de médecins exerçant au sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal 1 Le nombre de fournisseurs de prestations au sens des art. 36 et 37 LAMal et de médecins actifs au sein des institutions visées à l'art. 36a LAMal exerçant à charge de l'assurance obligatoire des soins est limité dans chaque canton au nombre fixé à l'annexe 1 pour la catégorie de fournisseurs de prestations considérée. 2 Sont exclues de la limitation les personnes qui possèdent un titre postgrade fédéral au sens de l'art. 55a, al. 1, let. a à d, LAMal. Art. 1a Médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art. 39 LAMal 1 Les cantons peuvent faire dépendre de la preuve d'un besoin l'activité des médecins dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art 39 LAMal. 2 Si l'activité des médecins visés à l'al. 1 dépend de la preuve d'un besoin, l'art. 1 s'applique aussi à ces médecins. 3 Les cantons augmentent de manière adéquate les limites fixées à l'annexe 1 lorsqu'ils font usage de...Voir le contenu complet de ce document
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