Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire

Extrait


Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire

Ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire

Modification du 21 octobre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire1 est modifiée comme suit:

Titre, introduction d'une abréviation

(OLAF)

Art. 1 Nombre limite de fournisseurs de prestations au sens des art. 36 et 37 LAMal et de médecins exerçant au sein des institutions au sens de l'art. 36a LAMal

1 Le nombre de fournisseurs de prestations au sens des art. 36 et 37 LAMal et de médecins actifs au sein des institutions visées à l'art. 36a LAMal exerçant à charge de l'assurance obligatoire des soins est limité dans chaque canton au nombre fixé à l'annexe 1 pour la catégorie de fournisseurs de prestations considérée.

2 Sont exclues de la limitation les personnes qui possèdent un titre postgrade fédéral au sens de l'art. 55a, al. 1, let. a à d, LAMal.

Art. 1a Médecins exerçant dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art. 39 LAMal

1 Les cantons peuvent faire dépendre de la preuve d'un besoin l'activité des médecins dans le domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l'art 39 LAMal.

2 Si l'activité des médecins visés à l'al. 1 dépend de la preuve d'un besoin, l'art. 1 s'applique aussi à ces médecins.

3 Les cantons augmentent de manière adéquate les limites fixées à l'annexe 1 lorsqu'ils font usage de...

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