Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 36, 8 septembre 2009 › Unique › Accord
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Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon2 Conclu à Tokyo le 19 février 2009 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 juin 20093Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2009 Préambule La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse»), et le Japon ci-après dénommées conjointement «les Parties», reconnaissant qu'un environnement global dynamique et évoluant rapidement, résultant de la mondialisation et du progrès technologique présente divers défis et opportunités économiques et stratégiques pour les Parties; conscients de l'amitié et des liens qui les unissent de longue date, lesquels se sont développés durant de nombreuses années de coopération fructueuse et mutuellement bénéfique, et convaincus que le présent Accord ouvrira une ère nouvelle dans leurs relations; réaffirmant leur engagement en faveur de la démocratie, de l'Etat de droit, des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conformément à leurs obligations de droit international, notamment celles prévues dans la Chartes des Nations Unies, et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme; estimant qu'elles renforceront leurs relations bilatérales en forgeant un partenariat économique mutuellement bénéfique grâce à la libéralisation du commerce, la facilitation des échanges commerciaux et la coopération; convaincus que le partenariat économique constituera un cadre utile à une coopération renforcée, qu'il servira leurs intérêts communs dans divers domaines selon les dispositions du présent Accord et qu'il conduira à améliorer l'efficacité économique et à développer le commerce, les investissements et les ressources humaines; reconnaissant qu'un tel partenariat accroîtra la taille des marchés et en créera de nouveaux, tout en valorisant l'attractivité et le dynamisme de leurs marchés; RS 0.946.294.632 1 Traduction du texte original anglais. 2 Les annexes, à l'exception de l'annexe 1, appendice 2, section 1 et 2: Liste de la Suisse, ne sont pas publiées dans le RO. Les textes originaux de l'accord et les annexes peuvent êtres obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou consultés sur le site internet du SECO http://www.seco.admin.ch. 3 RO 2009 4351 2009-0515 4353 Libre-échange et partenariat économique. Ac. avec le Japon RO 2009 sauvegarde bilatérale projetée, la date projetée pour son introduction et sa durée probable; (c) la Partie qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale ménagera des possibilités adéquates de consultations préalables à l'autre Partie, afin d'examiner les renseignements obtenus durant l'enquête visée à l'al. 4, de procéder à un échange de vues sur la mesure de sauvegarde bilatérale et de trouver un accord sur la compensation prévue à l'al. 6; (d) aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne sera maintenue au delà de la mesure et de la période nécessaires pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l'ajustement, pour autant que ladite période n'excède pas deux ans. Cependant, dans des circonstances très exceptionnelles, il est possible de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale, à condition que la durée totale de cette mesure, prorogations comprises, n'excède pas trois ans. Afin de faciliter l'ajustement dans une situation où la durée probable d'une mesure de sauvegarde bilatérale est supérieure à un an, la Partie qui maintient cette mesure de sauvegarde bilatérale la libéralise progressivement à intervalles réguliers pendant la période d'application; (e) aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne s'appliquera de nouveau à l'importation d'un produit originaire particulier qui a fait l'objet d'une semblable mesure de sauvegarde bilatérale pendant un délai d'une année ou pendant une période égale à la durée de la précédente mesure de sauvegarde bilatérale, si celle-ci a excédé douze mois; (f) au terme de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux de droit de douane à l'importation sur le produit originaire visé sera le taux qui aurait été en vigueur en l'absence de la mesure de sauvegarde bilatérale. 6. (a) La Partie qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde bilatérale fournira à l'autre Partie un moyen de compensation adéquat au plan commercial, mutuellement consenti, sous forme de concessions de droits de douane à l'importation dont la valeur sera substantiellement équivalente à celle des droits de douane additionnels à l'importation attendus en raison de la mesure de sauvegarde bilatérale. (b) Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur une compensation dans les 30 jours à compter du début des consultations visées à l'al. 5(c), la Partie au produit originaire de laquelle s'applique la mesure de sauvegarde bilatérale sera libre de suspendre l'application de concessions de droits de douane à l'i...Voir le contenu complet de ce document
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