Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats; LLCA)
Feuille Fédérale num. 34, 31 août 1999 › Seccion Unica
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Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats; LLCA)
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Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats(Loi sur les avocats, LLCA)du 28 avril 1999Madame la Présidente,Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,Par le présent message, nous vous soumettons pour approbation un projet de loi fédérale sur la libre circulation des avocats.Par la même occasion, nous vous prions de classer l'intervention parlementaire suivante:1996 P 94.3305 Liberté d'établissement pour les avocats. Abolition des barrières intercantonales (N 20. 12. 95, Stamm Luzi; E 3. 6. 96)Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.28 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:La présidente de la Confédération, Ruth DreifussLe chancelier de la Confédération, François CouchepinCondenséAlors qu'au début du siècle, la Suisse ne comptait guère que quelque deux cent avocats, elle en compte plus de 6000 en 1998. Leur mobilité ne cesse d'augmenter et la nécessité d'une harmonisation des conditions d'exercice de la profession d'avocat se fait toujours davantage sentir. En vertu de l'art. 33, al. 2, de la constitution (art. 95, al. 2, nCst), la Confédération pourvoit à ce que les certificats de capacité délivrés dans un canton soient valables dans toute la Confédération. Le présent projet de loi vise donc à fixer les modalités de la libre circulation des avo-cats en Suisse. Il comporte deux volets principaux: d'une part, il réalise la libre circulation des avocats au moyen de registres cantonaux; d'autre part, comme conséquence de cette libre circulation, il unifie certains aspects de l'exercice de la profession notamment en matière de règles professionnelles et de surveillance disciplinaire.Le projet réalise la libre circulation des avocats en développant les registres canto-naux des avocats pour remplacer le contrôle exercé aujourd'hui au moyen du système des autorisations cantonales. L'avocat qui entend pratiquer la représentation en justice demandera à être inscrit dans le registre des avocats du canton dans lequel il a son étude. Il devra à cette fin produire un brevet attestant qu'il a acquis des qualifications professionnelles répondant à certaines exigences de formation (licence en droit, stage d'une année au moins suivi d'un examen) et apporter la preuve qu'il remplit certaines conditions personnelles. Une fois inscrit au registre de son canton, cet avocat pourra pratiquer le barreau dans toute la Suisse sans autre autorisation. Le projet de loi contient des dispositions sur la tenue et la mise à jour permanente des registres cantonaux ainsi que sur la collaboration à instaurer entre les autorités de surveillance.D'autre part, le projet de loi règle aussi les principes essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit d'une unification, au niveau fédéral, des règles professionnelles figurant aujourd'hui dans les législations cantonales. L'unification des mesures disciplinaires constitue une autre mesure accessoire à la libre circulation.Enfin, le projet de loi règle l'essentiel des modalités de la libre circulation des avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (UE), sur la base de l'Accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres d'autre part sur la libre circulation des personnes.Message1 Partie générale 11 Point de la situation 111 La libre circulation intercantonale des avocats Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales. La profession d'avocat est une profession libérale1. Ainsi, à l'exception du canton de Soleure, tous les cantons réservent aux personnes possédant un brevet d'avocat la représentation en justice devant tout ou partie des instances judiciaires2. L'art. 33, al. 2, cst. (art. 95, al. 2, nCst), donne quant à lui mandat au législateur fédéral de veiller à ce que les actes de capacité soient valables dans toute la Confédération. Le législateur fédéral n'a pas rempli son mandat en ce qui concerne les avocats, alors qu'il a créé des certificats fédéraux dans le domaine des professions médicales.La libre circulation intercantonale des avocats est aujourd'hui garantie par l'art. 5 des dispositions transitoires cst. (art. 196, ch.5, nCst), ainsi que par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02). En vertu de l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitution, le certificat de capacité délivré par un canton vaut sur tout le territoire de la Confédération comme s'il s'agissait d'un certificat de capacité fédéral au sens de l'art. 33, al. 2, cst.. En l'absence d'un certificat fédéral de capacité au sens de l'art. 33, al. 2, cst., c'est le Tribunal fédéral qui a développé une jurisprudence précisant les exigences que peuvent poser les cantons pour reconnaître les brevets d'autres cantons3.112 La jurisprudence du Trib...Voir le contenu complet de ce document
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