Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) (Adaptations à la nouvelle Constitution)
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) (Adaptations à la nouvelle Constitution)
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs
(Loi sur les rapports entre les conseils) (Adaptation à la nouvelle Constitution)Modification du 8 octobre 1999L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 7 mai 19991;vu l'avis du Conseil fédéral du 7 juin 19992,arrête:ILa loi sur les rapports entre les conseils (LREC)3 est modifiée comme suit:Préambule . . .vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution 4, . . .Art. 1, al. 22Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.Ia. Publicité des séancesArt. 31Les séances des conseils et de l'Assemblée fédérale, Chambres réunies, sont publiques.1FF 1999 44712FF 1999 52993RS 171.114 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 160, 167, 169, al. 1, 173, al. 2, et 192, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).Loi sur les rapports entre les conseils RO 2000Art. 98, let. fbisSous réserve de l'art. 47, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5, le recours de droit administratif est recevable contre les décision...