Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République du Yémen relatif au trafic aérien de lignes

Conclu le 19 décembre 1991

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921

Entré en vigueur par échange de notes le 31 mai 2000

La Suisse et la République du Yémen

étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et

aux fins de conclure un accord supplémentaire à ladite Convention pour exploiter des services aériens de lignes entre leurs territoires respectifs et au-delà,

le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Yémen ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

1. Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:

a) l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformément aux art. 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;

b) l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République du Yémen, les autorités de l'aviation civile et de météorologie ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;

c) l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes a désignée, conformément à l'art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;

RS 0.748.127.197.98 1RO 1993 1512

2RS 0.748.0

200320131392 3813

Doppie imposizioni. Convenzione con il Kirghizistan RU 2003

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni...

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