Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

Extrait


Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

Traduction1

Convention

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 21 octobre 1999

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 octobre 20002

Entrée en vigueur par échange de notes le 24 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en République du Kazakhstan: (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales (ii) l'impôt sur la fortune des personnes physiques et morales

(ci-après désignés par «impôt kazakh»)

RS 0.672.947.01

1Traduction du texte original allemand (AS 2002 3091).

2RO 2002 3090

Doubles impositions. Convention avec le Kazakhstan RO 2002

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu2019à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste i...

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