Protocole modifiant la convention entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Feuille Fédérale num. 38, 28 septembre 2010 › Seccion Unica
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Protocole modifiant la convention entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Traduction1 Protocole modifiant la convention entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclu le 21 mai 2010 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Tokyo le 19 janvier 1971 (désignée ci-après par «Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1. La let. (a) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est abrogée et remplacée par la disposition suivante: «(a) le terme «Japon», utilisé dans un sens géographique, désigne l'ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur, et toute la zone située au-delà de la mer territoriale, y compris le lit de la mer et son sous-sol, sur laquelle le Japon exerce ses droits souverains conformément au droit international et dans laquelle les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur;» 2. La let. (h) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est abrogée et remplacée par la disposition suivante: «(h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;» 3. Les nouvelles lettres qui suivent sont insérées immédiatement après la let. (h) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention: «(i) le terme «national» désigne: (i) dans le cas du Japon, toute personne physique qui possède la nationalité japonaise, toute personne morale constituée ou organisée en vertu de la législation japonaise et toute organisation sans personnalité morale trai-1 Traduction du texte original allemand. Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon tée aux fins d'imposition au Japon comme une personne morale constituée ou organisée en vertu de la législation japonaise, et (ii) dans le cas de la Suisse, tous les citoyens suisses et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Suisse; (j) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) dans le cas du Japon, le Ministre des Finances ou son représentant auto-risé, et (ii) dans le cas de la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; et (k) l'expression «fonds de pension ou institution de prévoyance» désigne toute personne qui: (i) est constituée en vertu de la législation en vigueur dans un Etat contractant, (ii) sert essentiellement à administrer et à verser des pensions, des retraites ou d'autres rémunérations similaires ou à réaliser des revenus pour d'autres fonds de pension ou institutions de prévoyance, et (iii) est exonéré de l'impôt dans cet Etat contractant sur le revenu provenant des activités décrites à l'alinéa (ii).» Art. 2 1. Les par. 1 et 2 de l'art. 4 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également: (a) cet Etat et toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales; (b) un fonds de pension ou une institution de prévoyance constitués en vertu de la législation de cet Etat contractant...Voir le contenu complet de ce document
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