Convention entre la Confédération suisse et la République Islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Feuille Fédérale num. 39, 3 octobre 2006 › Seccion Unica
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Convention entre la Confédération suisse et la République Islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Traduction1 Convention entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) au Pakistan: (i) l'impôt sur le revenu, (ii) la super-taxe (super tax), et (iii) la surtaxe (surcharge) (ci-après désignés par «impôt pakistanais»); b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) (ci-après désignés par «impôt suisse»). 3. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 1 Traduction du texte original allemand. Doubles impositions. Convention avec la République islamique du Pakistan Art. 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) au sens géographique, le terme «Pakistan» désigne le Pakistan tel qu'il est défini par la Constitution de la République islamique du Pakistan et comprend les zones situées au-delà des eaux territoriales du Pakistan, sur lesquelles le Pakistan peut, conformément à la législation du Pakistan et au droit international, exercer ses droits souverains et sa juridiction exclusive relatifs aux ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux comprises dans ces zones; b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Pakistan ou la Suisse; d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est cons...
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