Convention entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu

Extrait


Convention entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu

Traduction1

Convention entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu

Conclue le 19 juillet 2005 Approuvée par l'Assemblé fédéral le 7 mars 20072

Entrée en vigueur par échange de notes le 24 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan,

désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) au Pakistan: (i) l'impôt sur le revenu, (ii) la super-taxe (super tax), et (iii) la surtaxe (surcharge)

(ci-après désignés par «impôt pakistanais»);

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus)

(ci-après désignés par «impôt suisse»).

RS 0.672.962.31

Double imposition. Conv. avec le Pakistan RO 2009

ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les services, l'assistance ou les conseils y relatifs de nature accessoire ou subsidiaire.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contrac...

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