Message concernant l'introduction de l'initiative populaire générale et d'autres modifications de la législation fédérale sur les droits politiques
Feuille Fédérale num. 25, 27 juin 2006 › Seccion Unica
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Message concernant l'introduction de l'initiative populaire générale et d'autres modifications de la législation fédérale sur les droits politiques
06.053 Message concernant l'introduction de l'initiative populaire générale et d'autres modifications de la législation fédérale sur les droits politiques du 31 mai 2006 Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message: - un projet de loi fédérale sur l'introduction de l'initiative populaire générale; - un projet d'arrêté fédéral portant mise en vigueur intégrale de la révision des droits populaires du 4 octobre 2002, et - un projet de loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vous demandant de les adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 31 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Condensé Le 9 février 2003, le peuple suisse et tous les cantons ont plébiscité l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires. Les Chambres fédérales ont fait entrer en vigueur le 1er août 2003 celles des dispositions constitutionnelles pour lesquelles il n'y avait pas besoin de normes d'exécution particulières. Les projets d'actes législatifs que vous trouverez plus loin visent donc au premier chef à concrétiser ce nouveau droit populaire qu'est l'initiative populaire générale, laquelle présente, par rapport à l'initiative populaire conçue en termes généraux que nous connaissions jusqu'à présent, les particularités inscrites dans la Constitution que voici: Elle permet à 100 000 citoyens et citoyennes autorisés à voter de demander désormais l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions législatives en plus de l'adoption, de la modification ou de l'abrogation de dispositions constitutionnelles, à charge pour l'Assemblée fédérale de dire à quel niveau, législatif ou constitutionnel voire aux deux, leur demande sera satisfaite. L'Assemblée fédérale pourra opposer un contre-projet à l'acte de mise en oeuvre de l'initiative populaire générale, mais contrairement à ce qui se passe dans le cas de l'initiative populaire dite rédigée, elle ne pourra le faire que si elle s'est déclarée préalablement d'accord avec l'initiative populaire générale. L'Assemblée fédérale sera chargée d'édicter des dispositions qui empêcheront qu'une initiative populaire générale, pourtant approuvée par le peuple, ne reste lettre morte parce que les deux conseils n'auraient pas réussi à s'entendre. Le comité d'initiative, s'il estime que l'Assemblée fédérale n'a pas respecté le contenu ou les objectifs de l'initiative populaire générale, pourra désormais faire recours au Tribunal fédéral. Les règles actuelles de la consultation populaire ne changeront guère: a. toute modification de la Constitution préparée par l'Assemblée fédérale sur la base d'une initiative populaire générale fera obligatoirement l'objet d'une votation populaire et devra, pour être valable, avoir été acceptée par la majorité du peuple et par la majorité des cantons (double majorité); b. si elle oppose un contre-projet de nature constitutionnelle à une modification de la Constitution résultant d'une initiative populaire générale, l'Assemblée fédérale soumettra les deux textes au verdict du peuple, avec la question subsidiaire (système des trois questions); l'emportera le texte qui aura été accepté par la majorité du peuple et par la majorité des cantons; c. la modification d'une loi préparée par l'Assemblée fédérale, et a fortiori toute nouvelle loi fédérale résultant d'une initiative populaire générale, pourra faire l'objet d'un référendum (référendum facultatif). Aucun scrutin ne sera nécessaire si l'Assemblée fédérale est d'accord avec le projet et si le référendum n'a pas été demandé. 5002 Désormais encore, l'Assemblée fédérale pourra opposer un contre-projet de nature législative à un acte - également de nature législative - devant mettre en oeuvre une initiative populaire générale. Dans ce cas-là, la votation populaire aura obligatoirement lieu; les deux textes seront soumis au vote du peuple uniquement. Il va s'agir de régler un grand nombre d'étapes au fur et à mesure de la procédure, dont la complexité est encore accentuée par: a. le bicaméralisme: les deux Chambres ont l'obligation de s'accorder sur la manière de mettre l'initiative en oeuvre ou de la rejeter. Il ne pourra y avoir de non-décision; b. la possibilité de présenter un double projet: les Chambres peuvent préparer un contre-projet à côté de l'acte de mise en oeuvre de l'initiative, et de même nature (constitutionnelle ou législative) que lui; c. les majorités requises: selon la nature (constitutionnelle ou législative) de l'acte de mise en oeuvre de l'initiative, qu'il existe ou non un contre-projet et que l'initiative ait été retirée ou non, c'est soit la majorité simple (du peuple uniquement), soit ...
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