Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 33, 19 août 2008 › Unique › Convention
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Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales
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Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales Révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 20071Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er août 2008 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2008 Chapitre premierDéfinitions Art. 1 Définitions Aux fins du présent Acte: i) on entend par «la présente Convention» le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales; ii) on entend par «Acte de 1961/1972» la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 19612 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 19723; iii) on entend par «Acte de 1978» l'Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales4; iv) on entend par «obtenteur»: 2013 la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété, 2013 la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d'obtenteur lui appartient, ou 2013 l'ayant droit ou l'ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas; v) on entend par «droit d'obtenteur» le droit de l'obtenteur prévu dans la présente Convention; vi) on entend par «variété» un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être: 2013 défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes, 2013 distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et RS 0.232.163 1 RO 2008 3897 2 RS 0.232.161 3 RS 0.232.161.14 RS 0.232.162 2004-0069 3909 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales RO 2008 (4) Droits antérieurs des tiers: Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du par. 7), est obligée de l'utiliser, le service exige que l'obtenteur propose une autre dénomination pour la variété. (5) Même dénomination dans toutes les Parties contractantes: Une variété ne peut faire l'objet de demandes d'octroi d'un droit d'ob...Voir le contenu complet de ce document
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