Accord international de 2001 sur le café (avec annexe)

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Accord international de 2001 sur le café (avec annexe)

Texte original

Accord international de 2001 sur le café

Conclu à Londres le 28 septembre 2000 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 20021 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 2002 Entré en vigueur pour la Suisse le 17 mai 20052

Les Gouvernements Parties au présent Accord,

reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs programmes de développement social et économique;

reconnaissant l'importance du secteur du café qui est la seule source de revenus pour des millions de personnes, surtout dans les pays en voie de développement, et compte tenu du fait que, dans nombre de ces pays, la production relève de petites exploitations familiales;

reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives, d'élever et de maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail;

considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs de café ainsi qu2019à l'accroissement de la consommation de café;

reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production et la consommation qui peut donner lieu à de fortes fluctuations de prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs;

considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la stabilité

des marchés de produits manufacturés;

prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en oeuvre des Accords internationaux de 19623, 19684, 19765, 19836 et 19947 sur le Café, sont convenus de ce qui suit:

RS 0.916.117.1

1 RO 2005 2645 2 Conformément aux dispositions du ch. 2 de l'art. 45 la Suisse s'est engagée à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord. L'application à titre provisoire a pris effet le 28 janv. 2002. 3 RO 1965 562 4 RO 1968 1570 5 RO 1976 2300

6 RO 1984 107

7 RO 1996 116

2002-0115 2647

Accord international de 2001 sur le café RO 2005

(2) Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.

(3) Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.

(4) Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.

(5) Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au par. 6) du présent article.

(6) Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'art. 25 ou de l'art. 42, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent article.

(7) Aucun Membre n'a plus de 400 voix.

(8) Il ne peut y avoir de fraction de voix.

Art. 14 Procédure de vote du Conseil

(1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du par. 2) du présent article.

(2) Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au par. 7) de l'art. 13 ne s'appl...

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