Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre l'intégrité sexuelle / prescription des infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure)

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Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre l'intégrité sexuelle / prescription des infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure)

00.041

Message

concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire

(Infractions contre l'intégrité sexuelle; prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession

de pornographie dure)

du 10 mai 2000

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de les approuver, les projets de modification du code pénal suisse et du code pénal militaire concernant les infractions contre l'intégrité sexuelle (prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure).

Nous vous demandons en outre de classer les interventions parlementaires suivantes:

1996 P 96.3004 Prescription pour tous les abus sexuels commis sur des enfants (N 03.10.96, Commission des affaires juridiques CN (CAJ-CN); E 12.12.96)

1997 M 96.3650 Punissabilité du détenteur d'objets et de représentations pornographiques prohibés

(CE 10.03.97, Béguin; CN 17.12.97)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

10 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

L'émotion suscitée par certains cas d'abus sexuels commis envers des enfants tant en Suisse qu'à l'étranger et la prise de conscience croissante de la problématique du tourisme sexuel ont contribué à ce que les thèmes que sont les infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants et la possession de pornographie enfantine gagnent beaucoup en importance. La présente révision constitue une mesure visant à améliorer la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle.

Afin d'assurer une approche politique nuancée, le Conseil fédéral vous soumet un message portant sur deux projets législatifs.

Aux termes du projet A, le délai de prescription pour les infractions graves contre l'intégrité sexuelle d'enfants de moins de 16 ans ne doit commencer à courir qu'à partir du jour où ils atteignent leur majorité; aujourd'hui, l'infraction est prescrite dix ans après avoir été commise. Depuis l'entrée en vigueur en 1992 du droit pénal en matière sexuelle, le public a pris peu à peu conscience du fait que de nombreuses victimes d'exploitation sexuelle n'étaient en mesure de porter plainte que des années après avoir été agressées. Si l'on considère que les enfants refoulent souvent les actes d'ordre sexuel auxquels ils ont été contraints ou les taisent pendant longtemps en raison des menaces dont ils sont l'objet de la part de l'auteur, le délai de prescription actuel, qui est de dix ans, paraît parfois trop court. La présente modification de la prescription en cas d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants doit remédier à cette situation.

Une modification analogue est également proposée pour l'inceste (art. 213 CP). A la base du court délai de prescription de deux ans en vigueur pour l'inceste, il y a l'idée que les affaires qui ne concernent que la famille ne doivent pas être portées sur la place publique par le biais d'une procédure pénale lorsqu'elles remontent à un certain temps. Toutefois, dans la plupart des cas, il est vrai que l'inceste demeure secret parce que la victime craint, en révélant les faits de faire éclater la famille. L'auteur peut profiter durant des années du conflit intérieur auquel sa victime est confrontée et il peut ainsi espérer qu'elle se taira. Le Conseil fédéral propose donc de biffer le délai de prescription spécial de deux ans appliqué à l'inceste au profit du délai ordinaire de cinq ans. La suspension du délai de prescription jusqu'à la majorité de l'enfant victime d'un inceste doit lui permettre de rompre son silence même longtemps après la survenance des faits.

Le projet B permet de punir aussi celui qui a acquis de la pornographie dure ou qui en dispose. Les nouveaux moyens de communication électroniques apparus au cours de ces dernières années, en particulier Internet, ont élargi les canaux de diffusion de la pornographie dure comme de toutes les autres données. Comme l'augmentation de la consommation de pornographie enfantine encourage la création de tels produits, il apparaît que la répression de la possession de pornographie enfantine est indiquée. Sous l'impulsion de diverses recommandations internationales, la plupart des Etats industriels occidentaux ont d'ores et déjà pénalisé la possession de pornographie enfantine, prenant ainsi en compte la coresponsabilité des consommateurs de tels produits. Toutefois, la possession de pornographie dure ne doit être réprimée que dans les cas les plus graves, lorsqu'elle implique des

enfants et des représentations de comportements sexuels empreints de violence. Une modification analogue est aussi proposée pour l'art. 135 CP (représentation de la violence).

Enfin, le Conseil fédéral vous propose - comme il l'...

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