Rapport sur les instruments adoptés en 2001 et en 2002 par la Conférence internationale du Travail

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Rapport sur les instruments adoptés en 2001 et en 2002 par la Conférence internationale du Travail

03.069

Rapport

sur les instruments adoptés en 2001 et en 2002 par la Conférence internationale du Travail

du 29 octobre 2003

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

En vertu de l'art. 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), nous vous soumettons un rapport sur la convention (no 184) concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture et le Protocole à la Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail (CIT) lors de ses 89e et 90e sessions.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

Le présent rapport examine dans un premier temps dans quelle mesure notre droit positif est conforme aux exigences de la convention (no 184) concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture. Cette convention ainsi que la recommandation (no 192) qui l'accompagne ont pour but d'améliorer la protection du travail dans des domaines de l'agriculture qui n'étaient pas encore couverts par les instruments existants de l'OIT.

La Suisse a pour pratique de ratifier les conventions de l'OIT qui correspondent au droit positif en vigueur dans notre pays. La seule exception est constituée par les conventions dites fondamentales de l'OIT, que la Suisse a toutes ratifiées à ce jour. L'analyse approfondie de la convention no 184 fait état des obstacles suivants à la ratification de cet instrument international: bien que la convention offre la possibilité d'exclure pour une durée limitée les indépendants de son champ d'application, il n'existe pas de volonté politique de les soumettre à notre législation nationale de protection au travail dans le secteur agricole à moyen, voire à long terme. De plus, le champ d'application de la loi fédérale sur le travail ne couvre pas les entreprises de production agricole. Enfin, de nombreuses questions relatives à la protection du travail dans l'agriculture sont réglées en Suisse par le biais de contrats-types de travail; ce moyen n'est pas considéré comme suffisant par l'OIT pour mettre effectivement en oeuvre une convention. Ces contrats-types de travail ne correspondent pas non plus aux exigences matérielles de la convention sur plusieurs points. Dès lors, le Conseil fédéral propose au Parlement de ne pas ratifier la convention no 184 de l'OIT.

Dans un second temps, le rapport fait état de manière succincte du protocole de 2002 à la convention (no 155) de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981). Notre pays n'ayant pas ratifié cette convention à laquelle le protocole fait référence (FF 1983 I 25 ss), il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'entrer en matière plus avant sur ce protocole. Par contre nous prévoyons de procéder bientôt à un examen de la convention no 155 et de la convention no 121 de l'OIT sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (1964), dont la liste des cas de maladies professionnelles a été révisée lors de la 90e session de la Conférence.

Le présent rapport a été soumis à la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l'OIT. Cette Commission consultative, formée de représentants des partenaires sociaux et de l'administration fédérale, a pris note du rapport après que des précisions ont été données par le Bureau international du Travail (BIT) sur des questions spécifiques en relation avec la convention no 184. La Commission a reconnu que l'obstacle principal à la ratification de la convention précitée touchait à la couverture des indépendants dans l'agriculture. L'Union patronale suisse (UPS), l'Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse ont demandé que leurs prises de position respectives soient reflétées dans le rapport (voir ch. 4)...

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