Décision No 1/2004 du Comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant les modifications des appendices de l'annexe 4

Extrait


Décision No 1/2004 du Comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles concernant les modifications des appendices de l'annexe 4

Texte original

Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final)

Décision N° 1/2004 concernant les modifications des appendices de l'annexe 4 de l'accord

Adoptée le 8 mars 2004 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2004

Le comité mixte de l'agriculture, vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles1, et notamment son art. 11, considérant ce qui suit:

(1) Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) L'annexe 4 vise à faciliter les échanges entre les Parties des végétaux, produits végétaux et d'autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Cette annexe 4 est à compléter par plusieurs appendices comme décrit dans la «déclaration commune relative à la mise en 0153uvre de l'annexe 4» jointe à l'accord (à l'exception de l'appendice 5, déjà adopté lors de la conclusion de l'accord).

(3) Le texte annexé à la présente décision divise les matières couvertes par les appendices comme suit:

(4) L'appendice 1, let. A, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre Partie, pour lesquels les deux Parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux Parties avec un passeport phytosanitaire.

(5) L'appendice 1, let. B, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, provenant de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre Partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux Parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux Parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la let. A de l'appendice 1 ou librement si tel n'est pas le cas.

(6) L'appendice 1, let. C, de la présente décision définit les végétaux...

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