Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 5, 1 février 2011 › Unique
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Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran
du 19 janvier 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête: Section 1 Définitions Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d'intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d'exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d'assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d'autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d'empêcher toute action permettant la gestion ou l'utilisation des fonds, à l'exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. transfert de fonds: toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne; d. banque iranienne: 1. une banque ayant son siège en République islamique d'Iran (Iran), y compris la Banque centrale d'Iran, 2. les succursales et filiales d'une banque ayant son siège en Iran, RS 946.231.143.6 1 RS 946.231 Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran du 19 janvier 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête: Section 1 Définitions Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d'intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d'exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d'assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d'autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d'empêcher toute action permettant la gestion ou l'utilisation des fonds, à l'exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. transfert de fonds: toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne; d. banque iranienne: 1. une banque ayant son siège en République islamique d'Iran (Iran), y compris la Banque centrale d'Iran, 2. les succursales et filiales d'une banque ayant son siège en Iran, RS 946.231.143.6 1 RS 946.231 Mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran RO 2011 3 L'ODM peut, pour des personnes physiques visées à l'annexe 6, accorder des exceptions: a. s'il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d'organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l'Iran; ou c. si la sauvegarde d'intérêts suisses l'exige. Art. 19 Interdiction d'honorer certaines créances Il est interdit d'honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l'exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance ou par l'ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran9: a. les personnes ou entités iraniennes; b. les personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 5 et 6; c. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques ou entités visées aux let. a et b. Section 7 Exécution et dispositions pénales Art. 20 ...Voir le contenu complet de ce document
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