Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 2, 9 janvier 2007 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)
Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes
(Ordonnance sur les installations à câbles, OICa) du 21 décembre 2006 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 26 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (loi sur les installations à câbles)1, vu l'art. 21 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (loi sur le transport de voyageurs)2, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance contient les dispositions d'exécution de la loi sur les installations à câbles, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi sur le transport de voyageurs concernant les installations à câbles. Elle comprend notamment des dispositions sur: a. la construction d'installations à câbles au bénéfice d'une concession fédérale, à savoir la procédure d'approbation des plans et l'octroi de la concession; b. l'autorisation d'exploiter, l'organisation de l'exploitation, le personnel et la direction technique, l'exploitation et la maintenance, ainsi que le démantèlement de l'installation; c. la surveillance; d. les organismes d'évaluation de la conformité, la procédure d'évaluation de la conformité et les exigences posées aux experts. Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance s'applique à toutes les installations à câbles visées par la loi sur les installations à câbles, y compris les installations spéciales. RS 743.011 1 RS 743.01 2 RS 744.103 RS 946.51 2006-1743 39 Ordonnance sur les installations à câbles RO 2007 Art. 32 Modifications de projet avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter 1 Lorsque le projet est modifié avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, les documents touchés doivent être présentés à nouveau sous une forme actualisée. 2 En cas de modifications de projets, l'autorité d'approbation décide si et dans quelle mesure il faut effectuer une nouvelle procédure d'approbation des plans ou une nouvelle procédure d'autorisation cantonale. Art. 33 Contrôle par l'autorité qui délivre l'autorisation 1 L'autorité qui délivre l'autorisation contrôle si tous les documents nécessaires pour le dossier de sécurité ont été présentés. 2 Elle contrôle par sondage en fonction des risques: a. les rapports d'experts; b. si les éléments de construction importants pour la sécurité et les soussystèmes sont utilisés conformément à leur destination; c. si l'installation, telle qu'elle a été exécutée, est conforme aux exigences essentielles. Art. 34 Transport de voyage...Voir le contenu complet de ce document
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