Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 49, 9 décembre 2008 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN)
Ordonnance sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
(OIFSN) du 12 novembre 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 24, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1, arrête: Section 1 Siège Art. 1 L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a son siège à Brugg (AG). Section 2 Assurance qualité Art. 2 1 L'IFSN exploite un système de gestion de la qualité couvrant tous les domaines d'activité. Ce système doit être certifié par un organe indépendant. 2 Pour ses activités de laboratoire de contrôle et d'organe d'inspection, l'IFSN doit se faire accréditer au sens de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation2. 3 Elle fait vérifier périodiquement par des experts externes qu'elle répond aux exigences de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)3. Section 3 Conseil de l'IFSN Art. 3 Profil de compétences Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) détermine les qualifications professionnelles requises des membres du conseil de l'IFSN (profil de compétences). RS 732.21 1 RS 732.2 2 RS 946.512 3 Voir le statut de l'AIEA (RS 0.732.011). 2008-1262 5747 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008 vu les art. 24, al. 5, et 27, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation19, vu les art. 9, al. 3, et 13, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers20, Art. 1, let. f et g La présente ordonnance s'applique: f. à l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire; g. à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. 8. Ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche21 Art. 10c Accords d'exécution sur les programmes de coopération dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est autorisé à décider de la conclusion d'accords d'exécution et de la participation aux projets que ceux-ci prévoient en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'énergie ou à Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. 9. Ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires22 Appendice 2, let. c Spécialistes Sont spécialistes: c. les personnes de MétéoSuisse, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse, de l'Institut de l'atmosphère et du climat (IACEPF), de la Centrale nationale d'alarme, de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire, de la RUAG et de Skyguide, qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches des organisations et des institutions susmentionnées; 19 RS 946.10 20 RS 956.1; RO 2008 5207 21 RS 420.11 22 RS 512.21 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire RO 2008 10. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'alarme23 Art. 10, al. 2, let. a 2 Ils transmettent sans délai l'annonce: a. à l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN); Art. 18, al. 2 2 Le règlement d'urgence doit être approuvé par l'IFSN. 11. Ordonnance du 17 octobre...Voir le contenu complet de ce document
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