Ordonnance de l'OFSP sur l'inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les produits biocides

Extrait


Ordonnance de l'OFSP sur l'inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les produits biocides

Ordonnance de l'OFSP sur l'inscription des substances actives dans la liste I des substances actives pour inclusion dans les produits biocides selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les produits biocides

du 2 novembre 2009

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), en accord avec l'Office fédéral de l'environnement, vu l'art. 9, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)1,

arrête:

I

L'annexe 1 de l'OPBio est remplacée par la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 2009.

2 novembre 2009 Office fédéral de la santé publique:

Thomas Zeltner

1 RS 813.12

2009-2165 5401

RO 2009

utilisés avec un équi-

pement de protection personnel approprié,

2.

lication de toutes les

l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts

inviolables et scellées.

s autorisations sont soumis es aux conditions suivan-

tes: 1. les produits autorisés à des fins industrielles ou

professionnelles doivent être

observés pour le sol, des

mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises po ur protéger le sol,

3.

que le bois traité doit

les étiquettes ou les fiche s de données de sécurité

des produits autorisés pour une utilisation industrielle doivent indiquer

être stocké après son tra itement sur une surface en

dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en

vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

de la substance active

dans les produits n'excède pa

s 75 mg/kg, et seuls les

produits prêts à l'emploi sont autorisés, 2. les produits doivent contenir un agent provoquant

une aversion et, s'il y a lieu, un colorant,

3.

sations sont soumises aux conditions

suivantes: 1. la concentration nominale

compte tenu des risques

ils ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste,

4. l'exposition tant dir ecte qu'indirecte de l'homme,

des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée p

ar l'examen et l'a pp

Dispositions particulières

Les autori

Le

s produits biocides

Type de produit

8

Date d'expiration de l'inscription

28 février 2019

31 mars 2015

s actives pour inclusion dans le

Date d'inscription

mars 2009

avril 2010

e r

1 e r

1

Inscription des substances actives dans la liste I des substance

sur les produits biocides

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

> 96 % p/p

960 g/kg

Dénomination de l'UICPA N uméros d'identification

(dichlorofluoromethyl- thio)-N2019,N2019-diméhyl- N phénylsulfamide N o CE: 214-118-7 N o CAS: 1085-98-9

iphényl-4-yl-

1,2,3,4-tétrahydro-1- naphtyl)-4- hydroxycoumarine N o CE: 259-978-4 N o CAS: 56073-07-5

selon l'annexe 1 de l'ordonnance

3-(3-b

N

om commun

Dichlofl u anide

Difenacoum

5410

N

RO 2009

usage p...

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