Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 45, 11 novembre 2008 › Unique › Loi
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Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération
(LSIP) du 13 juin 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20062 arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police fédéraux énumérés à l'art. 2. Art. 2 Champ d'application La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes d'information de police fédéraux suivants (systèmes d'information de police): a. le réseau de systèmes d'information de police (art. 9 à 14); b. le système de recherches informatisées de police (art. 15); c. la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS; art. 16); d. l'index national de police (art. 17); e. le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (fedpol; art. 18). Art. 3 Principes 1 Les systèmes d'information de police sont mis en 0153uvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches. RS 361 Systèmes d'information de police de la Confédération RO 2008 2 Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoins, lésés, représentants légaux, détenteurs, inventeurs) et aux infractions non élucidées. 3 Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le système informatisé: a. fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1; b. la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g; c. le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a; d. l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants3, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. c et i; e. l'Office fédéral de la justice, dans le cadre de la mise en 0153uvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale4, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g...Voir le contenu complet de ce document
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