Convention Internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds)

Extrait


Convention Internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds)

Texte original

Convention Internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

(Convention de 1992 portant création du Fonds)

Conclue à Londres le 27 novembre 1992

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 octobre 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 octobre 2006

Dispositions générales Art. 1

Au sens de la présente Convention,

1. «Convention de 1992 sur la responsabilité2» signifie la Convention Internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

1bis. «Convention de 1971 portant création du Fonds» signifie la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds, international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette Convention, l'expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole.

2. Les termes «navire», «personne», «propriétaire», «hydrocarbures», «dommage par pollution», «mesures de sauvegarde», «événement» et «Organisation» s'interprètent conformément à l'art. 1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

3. Par «hydrocarbures donnant lieu à contribution» on entend le «pétrole brut» et le «fuel-oil», la définition de ces termes étant précisée dans les al. a) et b) ci-dessous:

a) «Pétrole brut» signifie tout mélange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, soit à l'état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de «bruts étêtés») et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelque fois connus sous le nom de bruts «fluxés» ou «reconstitués»).

b) «Fuel oil» désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l2019«American Society for Testing and Materials» ou plus lourds que ce fuel.

RS 0.814.292

1 RO 1998 1015

2 RS 0.814.291.2

2005-1354 1913

Convention de 1992 portant création du Fonds RO 2007

Art. 15

1. Chaque Etat contractant s'assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contributio...

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