Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH)

Extrait


Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte*

(Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH)

du 7 décembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle les modalités d'exécution de la LEH. Elle précise en particulier:

a. l'étendue des privilèges, des immunités et des facilités qui peuvent être accordés en fonction du type de bénéficiaire institutionnel;

b. les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires;

c. les procédures applicables à l'acquisition d'immeubles par des bénéficiaires institutionnels;

d. les modalités d'octroi des aides financières et des autres mesures de soutien.

2 Les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des domestiques privés sont réglées dans une ordonnance séparée.

Art. 2 Notion de mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales

On entend par mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales notamment:

a. les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales, y compris les missions permanentes auprès de l'Organisation mondiale du commerce;

b. les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement;

RS 192.121 * Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

Ordonnance sur l'Etat hôte RO 2007

Art. 21 Accès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle

1 Les personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel doivent en principe exercer leurs fonctions officielles à plein temps. Sont réservées les dispositions particulières applicables aux consuls honoraires en vertu de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2, ainsi que celles qui s'appliquent aux personnes dont les fonctions sont limitées à un mandat particulier, telles que les avocats participant aux procédures devant les tribunaux internationaux ou les tribunaux arbitraux.

2 Les personnes appelées en qualité officielle auprès d'un bénéficiaire institutionnel peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par les autorités cantonales compétentes à exercer une activité lucrative accessoire, jusqu2019à un maximum de 10 heures par semaine, pour autant qu'elles résident en Suisse et que cette activité ne soit pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions officielles. L'autorité cantonale compétente rend sa décision en accord avec le DFAE.

3 L'enseignement dans un domaine de compétence spécifique, en particulier, peut être considéré comme une...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie