Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ)

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Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ)

Ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu

(Ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ)

du 23 février 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 58 et 59 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu (LMJ) 1;

vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2,

arrête:

Chapitre 1 Concessions Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Conditions générales

(art. 12 LMJ)

Le requérant doit démontrer qu'il remplit les conditions d'octroi d'une concession fixées dans la LMJ et dans ses dispositions d'exécution.

Art. 2 Attestation des moyens propres

(art. 12, al. 1, LMJ) 1 Lorsque le requérant forme une entité économique avec une ou plusieurs entreprises ou qu'il y a lieu d'admettre, sur la base d'autres circonstances, qu'il est, en droit ou en fait, tenu de soutenir financièrement ladite ou lesdites entreprises, il doit fournir un document faisant état du montant consolidé des moyens propres.

2 Le document faisant état du montant consolidé visé à l'al. 1 est également exigé lorsque le requérant détient une participation directe ou indirecte supérieure à la moitié du capital ou des droits de vote au sein d'une entreprise ou qu'il y exerce, d'une autre manière, une influence prépondérante.

3 La Commission fédérale des maisons de jeu (commission) peut exempter le requérant de l'obligation de fournir un document consolidé lorsque la taille et l'activité commerciale des entreprises visées aux al. 1 et 2 sont insignifiantes pour l'appréciation de l'état de son capital propre.

RS 935.521

1RS 935.52; RO 2000 677

2RS 946.51

766 2000-0263

Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

Art. 27 Contrôle d'identité et saisie de données à l'entrée de la maison de jeu

(art. 24 LMJ) 1 Avant de laisser entrer une personne, la maison de jeu contrôle son identité en lui demandant de produire un document d'identité officiel. Elle vérifie si la personne concernée n'est pas frappée d'une interdiction de jeu.

2 Elle peut, après avoir informé les visiteurs de la maison de jeu et obtenu leur consentement, saisir et exploiter les données suivantes, en vue d'établir une carte de client ou à des fins de mercatique:

a. nom, prénom et adresse;

b. type et numéro du document d'identité;

c. date et heure de la visite;

d. jeux utilisés et mises.

Art. 28 Droit d'accès et utilisation

1 La maison de jeu établit un règlement concernant les droits d'accès aux données visées à l'art. 27.

2 Les données visées à l'art. 27 ne peuvent être communiquées qu2019à la commission et à d'autres autorités, lorsque celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

Art. 29 Système de vidéosurveillance

1 La maison de jeu est tenue de s'équiper d'un système de vidéosurveillance et d'en assurer la bonne marche.

2 Elle veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.

3 Les enregistrements du système de vidéosurveillance doivent être mémorisés sous une forme appropriée et conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins.

4 Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées ou qu'un dérèglement important du système de vidéosurveillance est constaté, la commission doit en être informée immédiatement. Elle décide de la marche à suivre et de l'utilisation ultérieure des enregistrements. Aucun enregistrement ne doit être effacé ou détruit avant cette décision.

5 Le département édicte des dispositions supplémentaires relatives aux exigences que doit respecter le système de vidéosurveillance et à son exploitation.

Art. 30 Obligation d'établir une documentation

1 La maison de jeu est tenue d'établir des procès-verbaux permettant de reconstituer le circuit des flux d'argent internes, les opérations effectuées aux tables de jeu, sur les appareils à sous servant aux jeux de hasard et dans les systèmes de jackpot ainsi que toute intervention sur ces tables, appareils et systèmes.

Ordonnance sur les maisons de jeu RO 2000

2 Doivent notamment être consignés dans un procès-verbal: a. le remise de clés;

b. les mouvements d'argent internes entre les caisses, la réserve journalière et le coffre principal;

c. le remplissage et le vidage des caisses;

d. la remise des caisses de jeu;

e. le réapprovisionnement en argent des appareils à sous et le vidage de ces appareils;

f. le transport ...

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