Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (Trafic aérien) (avec annexe)

Extrait


Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (Trafic aérien) (avec annexe)

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine

(Trafic aérien)

Conclu le 7 décembre 2000

Entré en vigueur par échange de notes le 24 janvier 2006

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine (ci-après «les Parties contractantes»);

désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre des entreprises de transport aérien sur un marché soumis à un minimum d'interventions et de réglementations étatiques;

désireux de faciliter le développement du transport aérien international;

reconnaissant que l'efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance économique;

désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d'offrir aux passagers et expéditeurs de marchandises un éventail de prestations, et soucieux d'encourager chaque entreprise de transport aérien à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels;

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l'aviation civile; et

en tant que Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale2,

ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit:

RS 0.748.127.193.18

Trafic aérien. Ac. avec la République dominicaine RO 2006

Art. 17 Consultations

Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l'interprétation, l'application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n'en soient convenues autrement.

Art. 18 Règlement des différends

1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l'une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral.

2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux (2) mois après que l'une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l'autre Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du m...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie