Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

Texte original

Accord

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

Conclu le 9 octobre 2007 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 décembre 20081 Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2009

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommées les Parties,

animées de l'intention d'élargir et d'intensifier la coopération engagée ces dernières années dans leur zone frontalière, entre les services chargés de missions de police et de douane,

désireuses de développer la coopération entre les deux Parties afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, sans affecter cependant la sécurité,

désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontaliers ainsi que contre la criminalité internationale au moyen d'un système de sécurité fondé sur la coopération,

soucieuses de faciliter autant que faire se peut la coopération judiciaire, policière et douanière,

vu l'Accord du 1er août 1946 entre la France et la Suisse relatif à la circulation frontalière2,

vu l'Accord du 15 avril 1958 entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers3,

vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route4,

vu la Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en 0153uvre,

vu l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière5,

RS 0.360.349.1

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2009 Ac. avec la France

Art. 14 Formes de missions communes

1. Afin de renforcer leur collaboration, les services compétents des Parties forment, selon les besoins, des groupes mixtes d'analyse et de travail, ainsi que des groupes de contrôle, d'observation et d'investigation, dans lesquels les agents d'une Partie assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie 2013 sous réserve du cas d'application visé à l'art. 39 des fonctions de conseil et d'appui sans disposer euxmêmes d'un pouvoir de souveraineté.

2. Les services compétents des Parties dans la zone frontalière au sens de l'art. 2 participent, conformément à des plans établis, aux opérations de recherches transfrontalières organisées notamment pour arrêter des délinquants fugitifs ou pour retrouver des personnes disparues. Les organes centraux nationaux, et les centres communs, doivent être informés des opérations concernant plusieurs cantons ou départements.

Art. 15 Détachement d'agents de liaison

1. Les services centraux nationaux des Parties peuvent détacher des agents de liaison auprès des services de l'autre Partie, pour une durée déterminée ou indéterminée. Ces détachements font l'objet d'accords particuliers conclus entre les autorités compétentes des Parties.

2. Le détachement de tels agents a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties, notamment en accordant l'assistance:

a) sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;

b) dans l'exécution de demandes d'assistance policière ou douanière.

3. L'age...

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