Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

Extrait


Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

Texte original

Accord

entre le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement de la République française

relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

La Confédération suisse

et

la République française, ci-après dénommées les Parties,

animées de l'intention d'élargir et d'intensifier la coopération engagée ces dernières années dans leur zone frontalière, entre les services chargés de missions de police et de douane,

désireuses de développer la coopération entre les deux Parties afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, sans affecter cependant la sécurité,

désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontaliers ainsi que contre la criminalité internationale au moyen d'un système de sécurité fondé sur la coopé-ration,

soucieuses de faciliter autant que faire se peut la coopération judiciaire, policière et douanière,

vu l'Accord du 1er août 1946 entre la France et la Suisse relatif à la circulation frontalière,

vu l'Accord du 15 avril 1958 entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers,

vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route,

vu la Convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en oeuvre,

vu l'Accord du 28 octobre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière,

vu le Protocole additionnel du 28 janvier 2002 relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière ainsi qu'à l'échange ou mise à disposition d'agents de liaison régionaux dans la zone frontalière,

sont convenues des dispositions suivantes:

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. Ac. avec la République française

Titre I

Définitions et objectifs de la coopération

Art. 1 Services compétents

1. De manière générale, les services compétents pour l'application du présent accord et pour la mise en oeuvre de la coopération sont, chacun pour ce qui les concerne:

- pour la Partie suisse:

- les autorités fédérales de police, d'immigration et de douane, le Corps des gardes-frontière;

- les polices cantonales;

- les autorités judiciaires de la Confédération et des cantons;

- l'Office fédéral des routes en ce qui concerne la mise en oeuvre du titre

VIII du présent accord;

- pour la Partie française:

- la police nationale;

- la gendarmerie nationale;

- la douane;

- les autorités judiciaires en ce qui concerne l'application du titre VIII du présent accord.

2. Les organes centraux nationaux au sens du présent accord sont, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la police et, pour la République française, la direction centrale de la police judiciaire.

3. Les services centraux nationaux au sens du présent accord sont:

- pour la Partie suisse:

- l'Office fédéral de la police;

- pour la Partie française:

- la direction générale de la police nationale;

- la direction générale de la gendarmerie nationale;

- la direction générale des douanes et droits indirects.

4. En concertation avec les centres de coopération policière et douanière (CCPD ou centres communs), les services compétents peuvent en outre coopérer sur un niveau régional entre les départements et cantons d'un secteur déterminé, au travers...

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