Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)

Extrait


Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)

Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement

(Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)

du 30 mars 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 2, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1, vu les art. 3, al. 2, et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3 sont accordées:

a. lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d'un pays bénéficiaire figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance susmentionnée;

b. que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;

c. que les preuves de l'origine (chap. 4) sont présentées lors de l'importation, et

d. que les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).

2 Les certificats d'origine de remplacement (formule A), utilisés comme preuves de l'origine pour des marchandises qui transitent par le territoire de la Norvège, de la Turquie ou d'un Etat membre de l'Union européenne puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire, sont reconnus pour autant que la Norvège, la Turquie et les Etats membres de l'Union européenne appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu'ils reconnaissent à leur tour les certificats d'origine de remplacement émis par la Suisse.

RS 946.39 1 RS 632.91

2 RS 946.201

3 RS 632.911

Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement

(Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)

du 30 mars 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 2, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1, vu les art. 3, al. 2, et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires3 sont accordées:

a. lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d'un pays bénéficiaire figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance susmentionnée;

b. que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;

c. que les preuves de l'origine (chap. 4) sont présentées lors de l'importation, et

d. que les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).

2 Les certificats d'origine de remplacement (formule A), utilisés comme preuves de l'origine pour des marchandises qui transitent par le territoire de la Norvège, de la Turquie ou d'un Etat membre de l'Union européenne puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire, sont reconnus pour autant que la Norvège, la Turquie et les Etats membres de l'Union européenne appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu'ils reconnaissent à leur tour les certificats d'origine de remplacement émis par la Suisse.

RS 946.39 1 RS 632.91

2 RS 946.201

3 RS 632.911

Ordonnance relative aux règles d'origine RO 2011

Chapitre 3 Conditions territoriales

Art. 17 Principe de la territorialité

1 Les conditions énoncées au chap. 2 concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse.

2 L'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire. L'art. 18 est réservé.

3 Le caractère originaire d'un produit acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire concerné, qu'il ait ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire.

4 Les art. 14 et 19, al. 4, sont réservés.

Art. 18 Réimportation de marchandises

Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n'ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées:

a. sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

b. ...

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