Convention entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital

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Convention entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital

Texte original

Convention

entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital

Conclue le 23 juillet 2008 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 23 septembre 20091 Entrée en vigueur par échange de notes le 30 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Ghana,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) au Ghana: (i) l'impôt sur le revenu, et (ii) l'impôt sur les gains en capital, (ci-après désignés par «impôt ghanéen»);

RS 0.672.936.31 1 RO 2010 483

Doubles impositions. Conv. avec le Ghana RO 2010

vet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. L'expression «rémunérations de services» employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne physique, autre qu'un employé de la personne qui procède aux paiements, au titre de services de gestion, de services techniques ou de conseil, rendus dans un Etat contractant. Toutefois, l'expression «rémunérations de services» ne comprend ni des paiements effectués au titre d'activités de surveillance liées au montage accessoire à la vente de machines ou de pièces de celles-ci ni des paiements tombant dans le cadre des par. 1 a) ou 1 b) de l'art. 14.

5. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des rémunérations de services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contract...

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