Convention entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital

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Convention entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital

Texte original

Convention

entre la Confédération suisse et la République du Ghana en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République du Ghana

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) au Ghana:

(i) l'impôt sur le revenu; et

(ii) l'impôt sur les gains en capital; (ci-après désignés par «impôt ghanéen»);

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et

Doubles impositions. Conv. avec la République du Ghana

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)

(ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent le Ghana ou la Suisse selon le contexte;

b) (i) le terme «Ghana» désigne le territoire de la Républi...

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