Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)

Extrait


Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)

Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération

(OILC)

du 5 décembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1 et art. 35b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle: a. les tâches et les compétences au sein de l'administration fédérale au sens de l'art. 6, al. 1, let. a à e, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)3, dans le domaine de la gestion de l'immobilier;

b. les tâches et les compétences de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), dans le domaine de la logistique;

c. la façon de procéder en cas de différend.

2 Elle ne s'applique pas aux installations d'infrastructure de la Confédération liées aux routes nationales au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales4; la gestion immobilière des routes nationales est régie par la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales5.

Art. 2 Objectifs stratégiques

1 Dans sa gestion de l'immobilier et de la logistique, la Confédération assure la fourniture appropriée d'immeubles et de biens de logistique en veillant à une optimisation du rapport coûts-utilité à long terme. Elle veille à améliorer la transparence et la prise de conscience des coûts, ainsi qu2019à encourager un comportement économique, compte tenu en particulier des coûts du cycle de vie.

RS 172.010.21 1 RS 172.010 2 RS 414.110 3 RS 172.010.1

4 RS 725.111

5 RS 725.11

2008-2537 6279

Gestion de l'immobilier et logistique de la Confédération RO 2008

a. les formules de demande;

b. les plans d'affectation et les données sur les surfaces pour les bâtiments administratifs;

c. les instructions, les normes et les standards concernant la construction, l'aménagement, l'exploitation et la construction durable;

d. la documentation sur l'organisation et les processus de l'OFCL.

4 Il consulte régulièrement sa clientèle.

Art. 19 Droits et obligations des OU dans le cadre de la collaboration

1 Les OU de l'administration fédérale au sens de l'art. 6, al. 1, let. a à e, OLOGA12 doivent commander l'ensemble de leurs prestations à l'OFCL.

2 Les OU de l'admin...

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