Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 51, 24 décembre 2008 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)
Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération
(OILC) du 5 décembre 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1 et art. 35b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle: a. les tâches et les compétences au sein de l'administration fédérale au sens de l'art. 6, al. 1, let. a à e, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)3, dans le domaine de la gestion de l'immobilier; b. les tâches et les compétences de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), dans le domaine de la logistique; c. la façon de procéder en cas de différend. 2 Elle ne s'applique pas aux installations d'infrastructure de la Confédération liées aux routes nationales au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales4; la gestion immobilière des routes nationales est régie par la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales5. Art. 2 Objectifs stratégiques 1 Dans sa gestion de l'immobilier et de la logistique, la Confédération assure la fourniture appropriée d'immeubles et de biens de logistique en veillant à une optimisation du rapport coûts-utilité à long terme. Elle veille à améliorer la transparence et la prise de conscience des coûts, ainsi qu2019à encourager un comportement économique, compte tenu en particulier des coûts du cycle de vie. RS 172.010.21 1 RS 172.010 2 RS 414.110 3 RS 172.010.1 4 RS 725.1115 RS 725.11 2008-2537 6279 Gestion de l'immobilier et logistique de la Confédération RO 2008 a. les formules de demande; b. les plans d'affectation et les données sur les surfaces pour les bâtiments administratifs; c. les instructions, les normes et les standards concernant la construction, l'aménagement, l'exploitation et la construction durable; d. la documentation sur l'organisation et les processus de l'OFCL. 4 Il consulte régulièrement sa clientèle.Art. 19 Droits et obligations des OU dans le cadre de la collaboration 1 Les OU de l'administration fédérale au sens de l'art. 6, al. 1, let. a à e, OLOGA12 doivent commander l'ensemble de leurs prestations à l'OFCL. 2 Les OU de l'admin...Voir le contenu complet de ce document
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